condition que la loi les prévoie explicitement. Aux termes de l’art. 22 al. 5 LC, pour autant que les distances entre bâtiments soient respectées, la distance à la limite peut être modifiée par la constitution d’une servitude sur le fonds voisin. Cette servitude doit être inscrite au registre foncier en faveur de la commune. Les art. 13 al. 2 et 3 LC et l’art. 7 OC ont une règle analogue pour le transfert de l’indice d’utilisation. En outre, selon l’art.