L’octroi de celui-ci ne suffit donc pas à régler définitivement le sort des droits civils que son utilisation pourrait léser. D’où une raison de plus de ne pas étendre à l’excès le champ des questions préjudicielles de droit privé, les parties pouvant liquider leurs litiges à ce sujet hors du cadre de la procédure d’autorisation de bâtir, en intentant les actions civiles prévues à cet effet (RVJ 1986 p. 26 ss, consid. 3.1; ACDP X. du 12 mai 1995, consid. 2 et 3; ACDP X. du 15 mai 1996, consid. 2 et 3; ACDP X. SA du 14 octobre 2005, consid. 3a citant A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 198; A. Kölz/J. Bosshart/M. Röh