1 du Code de procédure civile du 24 mars 1998 - CPC). Quand elle est accordée, l’autorisation l’est, d’ailleurs, sous réserve du droit des tiers, dont l’exercice peut empêcher ou suspendre le cours du délai triennal de validité du permis (art. 53 al. 1 et 2 OC). L’octroi de celui-ci ne suffit donc pas à régler définitivement le sort des droits civils que son utilisation pourrait léser.