87 RCCZ qui pose ladite distinction. La CPPE X. critique, par ailleurs, la dérogation octroyée à l’intimée. Elle la trouve contraire à l’art. 30 LC et à l’art. 137 ch. 1 RCCZ, attendu qu’elle lèse les droits des 17 tiers, soit ceux dérivant de la servitude alléguée, et qu’elle n’est justifiée par aucune circonstance exceptionnelle. Enfin, la hauteur du bâtiment autorisé ne serait pas conforme au RCCZ. Le 8 novembre 2005, A. SA déposa ses observations, sans prendre de conclusions expresses. Le Conseil d’Etat proposa, le 11 novembre 2005, le rejet du recours. Le Conseil communal le fit le 14 novembre 2005.