La recourante se plaint aussi que le Conseil d’Etat ait, à la suite du Conseil communal, qualifié à tort de latérales les façades orientées vers le nord-est et sud-est. Si l’on ajoute à leur longueur (14 m 20) celle de l’extrémité des balcons (1 m 80), le total (17 m) équivaut à peu près à la longueur des façades sud-ouest et nord-est (17 m 46), d’où l’aspect d’un bâtiment quasi carré, révélant que le constructeur essayait, avec l’appui des autorités, de paralyser les effets de la servitude de non-bâtir qui, au demeurant n’avait nullement été constituée sur la base d’une distinction entre ces deux types de façades, ou de l’art. 87 RCCZ qui pose ladite distinction.