30 LC et l’art. 137 RCCZ en accordant, sur ce point, une dérogation à A. SA, et en notant que le projet respectait la distance minimale de 5 m à la limite, tandis que le bâtiment de la recourante avait une distance frontale de moins de 10 m à cette limite, ce qui avait pour conséquence que la distance entre bâtiments devenait insuffisante. Le Conseil communal avait enfin correctement appliqué l’art. 87 ch. 3 RCCZ en qualifiant de façades latérales les façades projetées parallèlement à l’Avenue C. sur l’avant, et parallèlement à la limite commune des nos 3814 et 1192 sur l’arrière parce que ces façades étaient plus courtes que les deux autres.