La CPPE X. déféra cette décision au Conseil d’Etat qui statua le 7 septembre 2005. Se référant à son prononcé du 16 février 2005, il rejeta le moyen pris du contrat de servitude du 27 janvier 1966 parce que la recourante l’avançait sans l’étayer par de nouveaux motifs. Elle avait, certes, raison d’alléguer que le projet n’avait pas changé, et que le perron et la marquise de son propre bâtiment avaient une longueur de plus de 2 m et une largeur supérieure de 50 cm à celle que les saillies en façade devaient avoir pour être admissibles sans entrer dans le calcul des distances. Mais la commune avait sainement appliqué l’art. 30 LC et l’art.