n’y changeait rien. Elle facilitait une dérogation à la distance frontale exigible selon le règlement communal en vigueur à cette époque, puisque la distance de 9 m que ce contrat habilitait le propriétaire du n° 1192 à tenir sur ce fonds, ajoutée à la distance de 11 m que le propriétaire du n° 3814 s’engageait à garder sur le sien, donnait 20 m, soit la somme des distances frontales alors prévues dans le quartier. Cette servitude ne concernait pas les distances latérales que devaient garder les bâtiments sur le n° 3814. La distance entre bâtiments n’était, en revanche, pas respectée.