C. La CPPE X. recourut le 23 juin 2004 au Conseil d’Etat qui agréa ses conclusions le 16 février 2005. Il jugea que la façade parallèle à la limite commune des nos 1192 et 3814 était une façade latérale qui tenait la distance réglementaire de 5 m (art. 87 al. 3 et annexe 1 RCCZ). La servitude constituée le 27 janvier 1966 n’y changeait rien.