Cette servitude est également à inscrire en faveur de la commune en tant qu’autorité de surveillance. Le 27 janvier 1966, Y. alors propriétaire du n° 3814, a constitué sur ce fonds une servitude de non-bâtir en faveur du n° 1192 qui appartenait à Z. Y. s’engageait à ne pas construire à moins de 11 m de la limite commune des deux parcelles. En contrepartie, un bâtiment sur le n° 1192 ne devait pas dépasser trois étages sur rez, mais pouvait s’é- lever à 9 m de la limite, «en dérogation au règlement de la commune de B. sur les constructions». Etait ainsi visé le règlement de 1958 qui classait le quartier en zone 2 (zone urbaine dispersée) au sens de son art.