Selon l’art. 88 RCCZ, la distance entre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades (al. 1). Pour les constructions érigées sur un même fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut être inférieure à la somme des distances à la limite (al. 2). A teneur de l’art. 89 RCCZ, des dérogations aux distances minimales à la limite peuvent être obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin d’une servitude garantissant que la distance entre bâtiments sera respectée. Cette servitude est également à inscrire en faveur de la commune en tant qu’autorité de surveillance.