{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-195_2005-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/40bd0bd8f98a2be3d07b128a751fda90/file/", "Checksum": "3e39aa2d7396acb38622cb0df94bc387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2005 A1 05 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:09", "Checksum": "bba2f59121f7c9b2ef5fa355d8c2e67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195\nRegeste:\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\n\n b) La CPPE X. reconnaît que la longueur de cette façade sud-ouest\net de la façade nord-ouest (14 m 80) est moindre que celle des façades\nnord-est et sud-est (17 m 80). A l’écouter, il conviendrait cependant\nd’additionner aux 14 m 80 des deux premières façades susmentionnées 1 m 80 représentant la longueur des extrémités des balcons des\nfaçades opposées, car ces avancées arrivent à l’intersection des façades. La longueur de la façade sud-ouest devrait donc être chiffrée à 16\nm 60, d’où une différence de moins de 10% par rapport à 17 m 80, qui\naurait dû amener le Conseil communal et le Conseil d’Etat à décider où\nsont les façades frontales et les façades latérales (art. 87 al. 5 RCCZ),\nen prenant comme critère l’intérêt de la CPPE X. au respect de la servitude dont bénéficie le n° 1192.\nC’est oublier que l’art. 87 ch. 5 RCCZ ne soumet la qualification\ndes façades à l’appréciation de l’autorité que s’il y a doute à ce sujet.\nCette hypothèse ne se vérifie pas pour les projets de bâtiments en\nplaine, attendu que l’art. 87 al. 3 RCCZ attribue alors lui-même la\nnature de façade frontale à la façade la plus longue, dans l’acception\narithmétique de cette expression. Il serait, au surplus, abusif d’intégrer à la longueur d’une façade la largeur d’un balcon qui s’étaie sur\nune autre et fait donc partie de celle-ci. Au demeurant, les balcons ne\n21\n\ncomptent dans le calcul de distances aux limites que s’ils ont plus de\n1 m 50 de large (art. 22 al. 2 LC) et, en droit de la commune de B., si\nleur longueur dépasse celle du tiers de la façade (art. 90 ch. 1 RCCZ).\nIls n’influencent toutefois que la distance entre cette façade et la limite\n(art. 10 al. 1 LC). On verrait mal pourquoi ils devraient, par le biais que\npropose la recourante, aggraver les distances à respecter sur une\nautre façade.\nLe plan de situation cote à 5 m 80 la distance à la limite à l’un des\nangles de la façade sud-est. Elle est de 5 m à l’autre angle. Ces chiffres,\nnon contestés, sont supérieurs ou égaux à la distance latérale de 5 m\net à la distance minimale du 1/3 de la hauteur, ici prévue à 15 m 21, que\nle RCCZ impose en zone R8.\n\n5. a) Le bâtiment de la CPPE X. est plus allongé du côté de la limite\ndes nos 1192 et 3814. La distance entre bâtiments doit donc inclure, à\ncet endroit, une distance frontale (art. 87 ch. 3 RCCZ). Elle devrait être\nde 10 m pour satisfaire aux réquisits de la zone R8 (annexe 1 du\nRCCZ). Le plan de situation dénote, à l’un des angles, un écart inférieur, car il décrit une distance entre façades de 15 m 48, dont il faut\nsoustraire 5 m 80 de distance à la limite, ce qui fait une distance frontale de 9 m 68 au lieu de 10 m, soit un manco de 32 cm. A. SA ne peut\nguère déplacer son bâtiment vers l’Avenue C., où il y a un alignement\nsur lequel est prévue la façade nord-ouest.\nLe manco sur la distance entre bâtiment de 15 m qui serait normalement exigible parce que ce facteur est l’addition des distances\nexigibles selon l’annexe 1 du RCCZ (distance frontale de 10 m sur le\nn° 1192; distance latérale de 5 m sur le n° 3814) ne tient pas qu’au déficit de 32 cm de distance frontale du bâtiment de la recourante. Celleci affirme, en effet, que les deux entrées de son bâtiment en face de la\nlimite commune des nos 3814 et 1192 sont des saillies de construction\nd’environ 3 m de profondeur (p. 6 du mémoire du 17 octobre 2005).\nCes saillies influent pour environ 1 m 50 sur le calcul des distances aux\nlimites (art. 22 al. 2 LC; art. 90 ch. 1 RCCZ) dans l’espace en face de\nchacune de ces entrées, où l’insuffisance de la distance à la limite est\nde quelque 1 m 80.\n\nb) L’art. 10 al. 2 LC prévoit que la distance entre bâtiments est la\nsomme des distances à la limite parce que son but est, en réalité, d’o-\nbliger chaque propriétaire de respecter les distances aux limites de sa\nparcelle, sans quoi il pourrait construire aux dépens de son voisin, en\nreportant sur lui la charge de garder un espace libre convenable entre\n22\n\n"}