{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-195_2005-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/40bd0bd8f98a2be3d07b128a751fda90/file/", "Checksum": "3e39aa2d7396acb38622cb0df94bc387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2005 A1 05 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:09", "Checksum": "bba2f59121f7c9b2ef5fa355d8c2e67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195\nRegeste:\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\n\nfonds voisins (art. 10 al. 2 LC). La règle vaut aussi en cas de constitution de servitudes (v. glossaire annexé à l’OC, s. v. «distance entre\nconstructions», en relation avec l’art. 4 de cette ordonnance). La distance à la limite doit égaler le tiers de la hauteur des façades, mais\natteindre au minimum trois mètres à partir de chaque point de\nfaçade (art. 22 al. 1 LC). Les règlements communaux peuvent prévoir\ndes distances à la limite différentes pour les façades principales et\nles façades latérales (glossaire de l’OC s. v. «distance à la limite»).\nLes parties de construction dépassant la façade tels que les avanttoits, les entrées de maison, les balcons, les vérandas, les oriels, les\nescaliers extérieurs et autres ne sont comptés qu’à partir d’une profondeur de 1,50 m (al. 2).\nb) Le droit communal peut être plus restrictif que le droit cantonal\n(art. 21 LC). Intitulé «Distances», l’art. 87 RCCZ répartit en deux dispositions la matière de l’art. 22 al. 1 LC. Son ch. 2 prévoit un calcul de la\ndistance à la limite à chaque point de la façade, ce que l’art. 90 ch. 1\ntempère pour les saillies de construction visées à l’art. 22 al. 2 LC, mais\nseulement si leur longueur n’excède pas le tiers de la façade, réquisit\nqui ne figure pas dans le droit cantonal. Le ch. 2 de cet art. 87 est plus\nincisif que l’art. 22 al. 1 et 2 LC, en ce sens qu’il calcule la distance minimale (3 m selon l’al. 1 de l’art. 22 LC) «sur tous les points de la façade,\nsur tous les décrochements», ce qui conduit à inclure dans le calcul de\nce type de distances à la limite les saillies de construction de l’art. 22\nal. 2 LC et de l’art. 90 ch. 1 RCCZ, dispositions qui ne deviennent ainsi\napplicables qu’aux distances à la limite autres que la distance minimale. A ses art. 87 al. 3 à 5, le RCCZ use de la faculté de prévoir des distances à la limite différentes pour les façades frontales et les façades\nlatérales. L’art. 88 RCCZ énonce que la distance entre bâtiments est la\ndistance la plus courte entre deux façades (ch. 1). Pour des constructions érigées sur le même fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut être inférieure à la somme des distances prescrites à\nla limite (ch. 2). Cette norme est une reprise de l’art. 10 al. 2 LC et de la\ndéfinition que le glossaire donne de la distance entre bâtiments. L’art.\n89 RCCZ traite spécifiquement des servitudes constituées aux fins de\nrequérir une dérogation à la distance minimale : elles doivent garantir\nque la distance entre bâtiments sera respectée et être inscrites en\nfaveur de la commune (cf. art. 22 al. 5 LC).\nc) Dans ce système, la distance entre bâtiments s’axe sur les distances aux limites prévues pour la zone, celles-ci n’étant pas les\nmêmes en façade frontale et en façade latérale, aucune de ces trois\n20\n\ndistances ne se confondant, au surplus, avec la distance minimale à la\nlimite. La servitude qu’invoque la recourante prévoit une distance à la\nlimite de 9 m pour une construction sur le n° 1192, et de 11 m pour le\nn° 3814, quelles que soient la hauteur et la qualification de la façade\nd’où ces distances sont calculées. Lesdites distances sont donc de\ncommodité. Les particuliers peuvent en convenir à leur gré (art. 732\nCCS), mais elles ne sauraient prévaloir sur le droit public des constructions qui prévoit des règles plus complexes, prenant davantage en\nconsidération les intérêts publics.\n\n4. a) Le Conseil d’Etat a été d’un autre avis. Il écrit que la convention du 27 janvier 1966 fixait une distance frontale et en infère que le\nprojet de l’intimée reste conforme aux obligations dérivant de la\nservitude qui grève le n° 3814, puisque la façade à construire du côté\nde la limite de cette parcelle et du n° 1192 sera une façade latérale,\ntenant la distance correspondante. Cette opinion est partiellement\ninexacte, car le contrat de 1966 est irrelevant pour les motifs exposés\nau consid. 2.\nLe grief de la recourante à propos de la qualification de la façade\nsud-ouest n’est pas mieux fondé.\n\n"}