{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-195_2005-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/40bd0bd8f98a2be3d07b128a751fda90/file/", "Checksum": "3e39aa2d7396acb38622cb0df94bc387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2005 A1 05 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:09", "Checksum": "bba2f59121f7c9b2ef5fa355d8c2e67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195\nRegeste:\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\n\ncondition que la loi les prévoie explicitement. Aux termes de l’art. 22\nal. 5 LC, pour autant que les distances entre bâtiments soient respectées, la distance à la limite peut être modifiée par la constitution d’une\nservitude sur le fonds voisin. Cette servitude doit être inscrite au\nregistre foncier en faveur de la commune. Les art. 13 al. 2 et 3 LC et\nl’art. 7 OC ont une règle analogue pour le transfert de l’indice d’utilisation. En outre, selon l’art. 8 al. 4 LC, lorsque la distance entre bâtiments, les distances aux limites, l’indice d’utilisation ainsi que les autres facteurs dépendant de la surface de la parcelle ont été calculés, la\nsurface ayant servi de base aux calculs ne peut être réutilisée en vue\nde constructions ultérieures, même en cas de division subséquente de\nla parcelle.\nL’art. 57 al. 2 lit. d LC abroge des dispositions de l’ancien droit qui\nprévoyaient des servitudes analogues en matière de distances. Il a été\njugé, sous l’empire de ces dispositions, que ces servitudes devaient\nêtre inscrites en faveur de la commune pour valoir restrictions de\ndroit public à la propriété. A défaut de cette inscription, elles étaient\nde simples servitudes en faveur d’un autre immeuble (art. 730 al. 1\nCCS) et ne pouvaient influer sur le calcul des distances (cf. ATAC Favre\ndu 28 octobre 1980 consid. 2 et 3). Cette jurisprudence est à maintenir, le droit actuel conservant la distinction entre ces deux catégories\nde servitudes.\nS’il en allait autrement, les législateurs cantonal et communal se verraient opposer des conventions de droit privé dans un domaine qu’ils se\nsont réservé, avec la faculté de modifier les réglementations y relatives\n(cf. art. 1 al. 1, 5 al. 2 lit. c, 58 al. 2 lit. d et 59 al. 1 LC). Il s’ensuivrait que\nde pareilles conventions entre particuliers seraient aptes à paralyser\nl’application de nouvelles règles de droit public, ce qui laisserait lettre\nmorte l’art. 680 al. 3 CCS interdisant aux personnes privées de supprimer\nles restrictions à la propriété que la loi établit dans l’intérêt public et, a\nfortiori, d’accomplir des actes juridiques empêchant d’avance l’application de dispositions légales arrêtant de telles restrictions.\n\nc) Partant, la légalité de l’autorisation de bâtir accordée à A. SA\nsera évaluée selon la LC et le RCCZ, indépendamment du contrat de\ndroit civil allégué, la CPPE X. étant renvoyée à agir sur ce point devant\nle for civil.\n\n3. a) La distance entre bâtiments est la distance horizontale la\nplus courte entre deux bâtiments. Elle correspond à la somme des\ndistances légales à la limite, si les bâtiments se situent sur deux\n19\n\n"}