{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-195_2005-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/40bd0bd8f98a2be3d07b128a751fda90/file/", "Checksum": "3e39aa2d7396acb38622cb0df94bc387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2005 A1 05 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:09", "Checksum": "bba2f59121f7c9b2ef5fa355d8c2e67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195\nRegeste:\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\n\n E. Recourant céans le 17 octobre 2005, la CPPE X. conclut, sous\nsuite de frais et de dépens, à l’annulation de ce prononcé du 7 septembre 2005. Elle reproche au Conseil d’Etat d’avoir mal interprété le\ncontrat de servitude de non-bâtir du 27 janvier 1966, pourtant inscrit\nau registre foncier, et que le droit public des constructions ne pouvait\nrendre caduc (ATF n. p. 5C 213/2002). De plus, le bâtiment de la recourante sur le n° 1192 a deux entrées, formant des saillies de 3 m sur la\nfaçade aux abords de la limite dont il s’agit. Ces deux entrées\ndevraient compter pour 1 m 50 et non pour 50 cm dans le calcul des\ndistances. La recourante se plaint aussi que le Conseil d’Etat ait, à la\nsuite du Conseil communal, qualifié à tort de latérales les façades\norientées vers le nord-est et sud-est. Si l’on ajoute à leur longueur (14\nm 20) celle de l’extrémité des balcons (1 m 80), le total (17 m) équivaut à peu près à la longueur des façades sud-ouest et nord-est (17 m\n46), d’où l’aspect d’un bâtiment quasi carré, révélant que le constructeur essayait, avec l’appui des autorités, de paralyser les effets de la\nservitude de non-bâtir qui, au demeurant n’avait nullement été constituée sur la base d’une distinction entre ces deux types de façades, ou\nde l’art. 87 RCCZ qui pose ladite distinction. La CPPE X. critique, par\nailleurs, la dérogation octroyée à l’intimée. Elle la trouve contraire à\nl’art. 30 LC et à l’art. 137 ch. 1 RCCZ, attendu qu’elle lèse les droits des\n17\n\ntiers, soit ceux dérivant de la servitude alléguée, et qu’elle n’est justifiée par aucune circonstance exceptionnelle. Enfin, la hauteur du bâtiment autorisé ne serait pas conforme au RCCZ.\nLe 8 novembre 2005, A. SA déposa ses observations, sans prendre\nde conclusions expresses. Le Conseil d’Etat proposa, le 11 novembre\n2005, le rejet du recours.\nLe Conseil communal le fit le 14 novembre 2005.\n\nDroit\n(...)\n2. a) La procédure d’autorisation de bâtir assure l’application du\ndroit des constructions (art. 33 al. 1 LC), par quoi il faut entendre les\ndisposition légales et réglementaires de droit public, dont l’inobservation entraîne le refus du permis (art. 44 al. 1 et 2 de l’ordonnance du\n2 octobre 1996 sur les constructions - OC). L’examen de cette question\nprincipale implique, le cas échéant, la solution à titre préjudiciel de\npoints de droit dont la solution ressortit, en principe, à des autorités\nautres que celles chargées de la police des constructions. Il en va\nnotamment ainsi lorsque ces dernières vérifient si des opérations de\ndroit privé se concilient avec les exigences du droit public. Elles doivent alors s’imposer une certaine retenue, de manière à respecter la\nsphère de compétence des tribunaux civils, qui doivent ordinairement\ntrancher les contestations de droit privé (art. 1 du Code de procédure\ncivile du 24 mars 1998 - CPC).\nQuand elle est accordée, l’autorisation l’est, d’ailleurs, sous\nréserve du droit des tiers, dont l’exercice peut empêcher ou suspendre le cours du délai triennal de validité du permis (art. 53 al. 1 et 2\nOC). L’octroi de celui-ci ne suffit donc pas à régler définitivement le\nsort des droits civils que son utilisation pourrait léser. D’où une raison\nde plus de ne pas étendre à l’excès le champ des questions préjudicielles de droit privé, les parties pouvant liquider leurs litiges à ce\nsujet hors du cadre de la procédure d’autorisation de bâtir, en intentant les actions civiles prévues à cet effet (RVJ 1986 p. 26 ss, consid.\n3.1; ACDP X. du 12 mai 1995, consid. 2 et 3; ACDP X. du 15 mai 1996,\nconsid. 2 et 3; ACDP X. SA du 14 octobre 2005, consid. 3a citant A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 198; A. Kölz/J. Bosshart/M.\nRöh, Kommentar zur Verwaltungsrechtspflege des Kantons Zürich,\n2e éd., p. 32 ss).\nb) Les restrictions de droit public à la propriété existent sans qu’il\ny ait lieu de les inscrire au registre foncier (art. 680 al. 1 CCS), mais à\n18\n\n"}