{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-195_2005-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/40bd0bd8f98a2be3d07b128a751fda90/file/", "Checksum": "3e39aa2d7396acb38622cb0df94bc387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2005 A1 05 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:09", "Checksum": "bba2f59121f7c9b2ef5fa355d8c2e67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195\nRegeste:\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\n\n C. La CPPE X. recourut le 23 juin 2004 au Conseil d’Etat qui agréa\nses conclusions le 16 février 2005. Il jugea que la façade parallèle à la\nlimite commune des nos 1192 et 3814 était une façade latérale qui tenait\nla distance réglementaire de 5 m (art. 87 al. 3 et annexe 1 RCCZ). La servitude constituée le 27 janvier 1966 n’y changeait rien. Elle facilitait une\ndérogation à la distance frontale exigible selon le règlement communal\nen vigueur à cette époque, puisque la distance de 9 m que ce contrat\nhabilitait le propriétaire du n° 1192 à tenir sur ce fonds, ajoutée à la distance de 11 m que le propriétaire du n° 3814 s’engageait à garder sur le\nsien, donnait 20 m, soit la somme des distances frontales alors prévues\ndans le quartier. Cette servitude ne concernait pas les distances latérales que devaient garder les bâtiments sur le n° 3814. La distance\nentre bâtiments n’était, en revanche, pas respectée. Son calcul à 15 m\nou 15 m 48 selon les endroits partait du nu de la façade sud-ouest du\nbâtiment en projet. Or, sur la façade correspondante du bâtiment de la\nCPPE X, un perron et une marquise d’une largeur de plus de 2 m dépassaient de 0.50 cm celle de 1 m 50 que doivent avoir des saillies de construction quand elles n’influencent pas les distances (art. 90 al. 1 RCCZ\net 22 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions - LC). D’où\nune «surprofondeur» de plus 0.50 m. Elle réduisait d’autant la distance\nentre bâtiments que les plans faisaient osciller de 15 m à 15 m 48.\n\nD. Le projet de A. SA fut derechef publié au B.O n° 16 du 22 avril\n2005, avec la mention de la nécessité d’une dérogation quant à la distance entre bâtiments. La CPPE X. y a de nouveau fait opposition le 28\navril 2005, mais a été déboutée le 24 mai 2005 par le Conseil communal. Il soulignait que le bâtiment de l’opposante ne respectait lui-même\npas les distances aux limites et que la dérogation accordée à la requérante était, à vrai dire, modeste (50 cm).\n16\n\nLa CPPE X. déféra cette décision au Conseil d’Etat qui statua le 7\nseptembre 2005. Se référant à son prononcé du 16 février 2005, il rejeta\nle moyen pris du contrat de servitude du 27 janvier 1966 parce que la\nrecourante l’avançait sans l’étayer par de nouveaux motifs. Elle avait,\ncertes, raison d’alléguer que le projet n’avait pas changé, et que le perron et la marquise de son propre bâtiment avaient une longueur de\nplus de 2 m et une largeur supérieure de 50 cm à celle que les saillies\nen façade devaient avoir pour être admissibles sans entrer dans le calcul des distances. Mais la commune avait sainement appliqué l’art. 30\nLC et l’art. 137 RCCZ en accordant, sur ce point, une dérogation à A.\nSA, et en notant que le projet respectait la distance minimale de 5 m à\nla limite, tandis que le bâtiment de la recourante avait une distance\nfrontale de moins de 10 m à cette limite, ce qui avait pour conséquence que la distance entre bâtiments devenait insuffisante. Le\nConseil communal avait enfin correctement appliqué l’art. 87 ch. 3\nRCCZ en qualifiant de façades latérales les façades projetées parallèlement à l’Avenue C. sur l’avant, et parallèlement à la limite commune\ndes nos 3814 et 1192 sur l’arrière parce que ces façades étaient plus\ncourtes que les deux autres.\n\n"}