{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-195_2005-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/40bd0bd8f98a2be3d07b128a751fda90/file/", "Checksum": "3e39aa2d7396acb38622cb0df94bc387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2005 A1 05 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:09", "Checksum": "bba2f59121f7c9b2ef5fa355d8c2e67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195\nRegeste:\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\n\n Dans cette zone, les distances latérales à la limite sont de 5 m, les\ndistances frontales de 10 m et les distances minimales de 1/3 de la\nhauteur qui est de 19 m au maximum, le nombre de niveaux étant de 5\nau plus (annexe 1 du RCCZ). En plaine, la distance frontale correspond aux façades les plus longues (art. 87 al. 3 RCCZ). Chaque\nbâtiment doit avoir deux distances frontales et deux distances latérales. Si un bâtiment a une base carrée de moins de 12 m de côté, le\nconseil communal peut autoriser quatre distances latérales (al. 4). Il\ndécide en cas de doute et peut prescrire l’orientation en fonction\nd’un quartier et d’une zone (al. 5). Selon l’art. 88 RCCZ, la distance\nentre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades (al.\n1). Pour les constructions érigées sur un même fonds, ou lors de la\nconstitution de servitudes, elle ne peut être inférieure à la somme des\ndistances à la limite (al. 2). A teneur de l’art. 89 RCCZ, des dérogations aux distances minimales à la limite peuvent être obtenues\nmoyennant la constitution sur le fonds voisin d’une servitude garantissant que la distance entre bâtiments sera respectée. Cette servitude est également à inscrire en faveur de la commune en tant qu’autorité de surveillance.\nLe 27 janvier 1966, Y. alors propriétaire du n° 3814, a constitué sur\nce fonds une servitude de non-bâtir en faveur du n° 1192 qui appartenait à Z. Y. s’engageait à ne pas construire à moins de 11 m de la limite\ncommune des deux parcelles. En contrepartie, un bâtiment sur le\nn° 1192 ne devait pas dépasser trois étages sur rez, mais pouvait s’é-\nlever à 9 m de la limite, «en dérogation au règlement de la commune\nde B. sur les constructions». Etait ainsi visé le règlement de 1958 qui\nclassait le quartier en zone 2 (zone urbaine dispersée) au sens de son\nart. 29 fixant le nombre d’étages à 3, rez-de-chaussée compris (lit. a).\nLes distances latérales entre bâtiments et limites de propriété\ndevaient être d’au moins 4 m et de 8 m entre bâtiments (art. 29 et 19\nal. 1), et les distances frontales de 10 m (20 m entre bâtiments) si elles\nn’étaient pas déterminées par un alignement (art. 29 et 19 al. 2).\n\nB. Le 4 septembre 2003, A. SA requit l’autorisation de construire\nun bâtiment résidentiel de 4 étages sur rez avec parking souterrain\nsur le n° 3814. La distance à la limite de ce fonds et du n° 1192 était\nchiffrée à 5 m 80; la distance entre bâtiments oscillait de 15 m à 15 m\n48. Les façades nord-ouest et sud-est étaient longues de 14 m 20. Elles\nn’avaient pas de balcons, mais les extrémités de ceux des deux autres façades (sud-ouest et nord-ouest) venaient s’adosser sur une longueur de 1 m 80 aux intersections de façades. Les façades nord-est et\n15\n\nsud-est étaient indiquées avec une longueur de 17 m 46. La hauteur à\npartir du terrain naturel était cotée à 15 m 21, à partir du terrain naturel en façade sud-est.\nPublié au Bulletin officiel (B. O.) n° 50 du 12 décembre 2003, le\nprojet suscita l’opposition de la Communauté des copropriétaires en\nPPE (CPPE) X. qui arguait de la servitude susmentionnée, ce qu’elle fit\naussi en s’opposant, le 28 avril 2004, à une modification de projet (avis\nau B.O. n° 17 du 23 avril 2004).\nLe 26 mai 2004, le Conseil communal rejeta l’opposition de la\nCPPE X. et autorisa le projet de A. SA, tel que décrit dans les plans\ndatés des 13 et 16 avril 2004.\n\n"}