{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-12-07", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-195_2005-12-07.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/40bd0bd8f98a2be3d07b128a751fda90/file/", "Checksum": "3e39aa2d7396acb38622cb0df94bc387"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 05 195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 07.12.2005 A1 05 195"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:09", "Checksum": "bba2f59121f7c9b2ef5fa355d8c2e67d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 07.12.2005 A1 05 195\nRegeste:\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat  Distances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de  droit civil  – Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure  d’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).  – Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à  l’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public  que si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été cons-  tituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).  – Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation  de ces distances (consid. 3).  – Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit com-  munal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).  – Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâti-  ment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la dis-  tance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).  Grenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen  – Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im  Beschwerdeverfahren (E. 2a).  – Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\n\n 13\nTCVS A1 05 195\nACDP du 7 décembre 2005, ACDP CPPE X. c. Conseil d’Etat\n\nDistances aux limites et distances entre bâtiments; questions préjudicielles de\ndroit civil\n– Etendue de l’examen de questions préjudicielles de droit civil en procédure\nd’autorisation de bâtir et de recours (consid. 2a).\n– Les servitudes visées à l’art. 22 al. 5 LC (dérogation à la distance à la limite) et à\nl’art. 13 al. 2 LC (dérogation à l’indice d’utilisation) n’ont d’effet de droit public\nque si elles sont inscrites en faveur de la commune, même si elles ont été constituées antérieurement à ces dispositions (consid. 2b et 3c).\n– Relation entre droit public cantonal et droit public communal quant à la fixation\nde ces distances (consid. 3).\n– Calcul des distances en fonction de la longueur des façades quand le droit communal distingue entre façades frontales et façades latérales (consid. 4).\n– Si un bâtiment existant ne tient pas la distance légale à la limite, un nouveau bâtiment à construire sur le fond voisin doit être autorisé, pourvu qu’il garde la distance à la limite que prévoit le droit positif (consid. 5).\nGrenz- und Gebäudeabstände: zivilrechtliche Vorfragen\n– Umfang der vorfrageweisen Prüfung von Zivilrecht im Baubewilligungs- und im\nBeschwerdeverfahren (E. 2a).\n– Den in Art. 22 Abs. 5 BauG (Abweichen vom Grenzabstand) und in Art. 13 Abs. 2\nBauG (Abweichen von der Ausnützungsziffer) erwähnten Dienstbarkeiten\nkommt nur dann öffentlichrechtlicher Charakter zu, wenn diese im Grundbuch\nauch zu Gunsten der Gemeinde eingetragen worden sind, selbst wenn sie vor\nInkrafttreten dieser Bestimmungen errichtet worden sind (E. 2b und 3c).\n– Verhältnis vom kantonalen öffentlichen Recht zum kommunalen betreffend Festlegung dieser Abstände (E. 3).\n– Berechnung der Abstände anhand der Fassadenlänge, wenn das kommunale\nRecht zwischen Front- und Seitenfassaden unterscheidet (E. 4).\n– Hält ein bestehendes Gebäude den gesetzlichen Grenzabstand nicht ein, ist ein\nneu zu errichtendes Gebäude auf dem Nachbargrundstück zu bewilligen, sofern\nes den vom Gesetz vorgeschriebenen Grenzabstand einhält (E. 5).\n\nFaits\nA. Propriété de A. SA, la parcelle n° 3814 du cadastre de la commune de B. est limitée au nord-ouest par l’avenue C, au sud-est par le\nn° 1192 qu’occupe le bâtiment en copropriété par étages de la CPPE X.\nCes deux immeubles sont en zone R8 (zone d’habitation collective A)\ndu règlement communal des constructions et des zones voté en\nConseil général les 28 août et 11 septembre 2000 et approuvé le 6\nfévrier 2002 en Conseil d’Etat (RCCZ).\n14\n\n"}