5. Le recours doit être agréé pour ces motifs, étant précisé que l’autorisation du mur et du local de récupération des eaux pluviales ne préjuge pas de la régularisation de la totalité des ouvrages des recourants qui avaient provoqué la procédure terminée par le prononcé du Conseil d’Etat du 20 août 2003, en particulier du bûcher à bois mentionné dans ce prononcé. Il appartiendra au Conseil communal de pourvoir d’office à l’ouverture et à la poursuite jusqu’à décision finale des procédures qu’en vertu des art. 51 ss LC il doit mener d’office à cet effet (art. 80 al. 1 lit. et 60 al. 1 LPJA).