Cela étant, B. ne peut valablement dénier aux époux A. le droit de construire le mur concave de 2 m 50 (treillis compris) en face de la limite de leur n° 3729 et de son n° 3783, à 1 m 70 de la démarcation de ces parcelles. Il ne lui est pas plus loisible d’exercer, en lieu et place des propriétaires du n° 3736 leur droit de s’opposer à la construction du mur litigieux à la limite de leur parcelle (art. 50 al. 3 RCC).