c) Le projet en cause n’est pas source de pareils inconvénients pour B. Sans être directement pertinent (lit. b ci-devant), l’art. 50 al. 3 RCC établit que le législateur communal n’exclut pas (en droit public) des murs et des remblais de plus de 1 m 50 en limite de propriété. On lui prêterait donc vainement l’intention d’interdire qu’ils aient une hauteur supérieure à l’intérieur d’un fonds. Cela étant, B. ne peut valablement dénier aux époux A. le droit de construire le mur concave de 2 m 50 (treillis compris) en face de la limite de leur n° 3729 et de son n° 3783, à 1 m 70 de la démarcation de ces parcelles.