minimale de 3 m en l’absence d’un pareil accord. En s’abstenant de soumettre les murs et les remblais à un régime de ce genre, le droit positif s’inspire sans doute du souci d’éviter de rendre trop malaisés les aménagements extérieurs des bâtiments (consid. 2a). A défaut de normes plus précises à ce sujet, il faut ainsi juger que la hauteur des murs et des remblais et leurs distances aux fonds adjacents ne peuvent, si ces ouvrages sont à exécutés ailleurs qu’en limite, guère être des motifs de refus d’autorisation de bâtir qu’au vu de dispositions générales, telles que l’art. 31 al. 1 LC, l’art. 24 lit. c-e OC ou l’art. 71 RCC (refus pour des raisons d’