cf. ACDP X SA du 14 octobre 2005 consid. 3). Quant à la hauteur des remblais et des murs à l’intérieur d’une parcelle, elle n’est, comme on l’a vu, pas évoquée dans la LC et dans le RCC qui gardent sur cette question le même silence que sur les distances imposées à ce type d’ouvrages (let. a ci-dessus). Le caractère volontaire de ce silence appert de la comparaison de l’art. 50 al. 3 RCC et de son art. 108 lit. c qui subordonne à une entente écrite entre voisins l’autorisation de construire en limite de propriété des garages et dépôts isolés ne dépassant pas 3 m de haut et prévoit une distance 12