b) L’art. 50 al. 3 RCC ne vise pas n’importe quel mur. Il se contente d’arrêter une hauteur maximale des murs de clôture en limite de propriété et d’attribuer au voisin du constructeur qui désire une clôture de plus de 1 m 50 de haut le droit d’obliger l’intéressé à déplacer son ouvrage à une distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue dans le projet. Ce qui est une simple faculté du voisin n’a pas à devenir une obligation de l’autorité de police des constructions. Celle-ci n’a donc pas à se substituer à celuilà pour exiger une stricte application de l’art.