tion s’ils ont plus de 1 m 50, ou la hauteur ou la profondeur prévues dans les règlements communaux (art. 19 al. 2 lit. b. OC). Les art. 19 al. 1 lit. e et 19 al. 2 lit. c OC s’appliquent si ces ouvrages sont hors zone à bâtir. L’art. 20 ch. 3 lit. b OC dispense de cette formalité, dans le cadre de l’usage local ou conformément à d’autres prescriptions communales, les murs de clôture, les murs de soutènement ou de revêtement ne dépassant pas la hauteur de 1 m 50 ou une autre hauteur légalement prescrite. Les communes peuvent légiférer de manière à abolir cette exemption (art. 20 OC au début) ou adopter des règles plus restrictives sur les distances (art. 21 LC).