Ces normes régissent exclusivement les distances imposées à des bâtiments ou des constructions qui ont des façades et des toitures; la remarque vaut pour les règles sur les hauteurs (art. 11 al. 1 et 22 al. 1 LC; cf. glossaire annexé à l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions/OC, s. v. «distance à la limite et «hauteur des façades»). La LC ne parle d’ailleurs pas des murs et des remblais. L’OC les mentionne pour assujettir à autorisation, dans les zones à bâtir, les murs, murs de revêtement ou de soutènement et les clôtures de plus de 1 m 50 de haut ou d’une autre hauteur de droit communal, sauf s’ils sont soumis au droit forestier (art. 19 al. 1 ch. 3 lit. d).