4. a) Plus au sud, le projet de mur contesté perd sa qualification de façade du local de la cuve de récupération des eaux pluviales. Il demeure à une distance de 4 m de la limite des nos 3729 et 3647 et aboutit à un arrondi qui, à son point le plus rapproché de la borne indiquant les confins de ces deux parcelles et du n° 3783 de B., tient une distance de 1 m 70, équivalente à la hauteur du mur sans son treillis de 80 cm, relativement au n° 3783. Cet arrondi touche cependant la limite commune des nos 3729 et 3736. L’intimée ne reprend pas céans son assertion, en instance d’opposition, d’une hauteur de 1 m 92 du mur sans le treillis (v. lettre du 20 octobre 2004).