L’ATF dame de P. ne jugeait toutefois pas une affaire de distance de construction. L’ACDP dame G. du 16 juin 1993 est resté dans la ligne de ces arrêts fédéraux en jugeant que les distances aux limites prévues en droit public des constructions ne valaient que pour les bâtiments, de sorte qu’elles n’étaient pas applicables à des murs ou à des terrasses construits en limite de propriété, sauf s’ils étaient des éléments d’une autre construction. La solution de ce cas d’espèce se basait sur un règlement communal où cette distance devait être calculée relativement à une façade, mot qui ne s’emploie que pour un bâtiment (loc. cit. consid. 3).