M. pose, en outre, que les normes sur les distances aux limites «ne peuvent s’appliquer à un ouvrage quelconque, sans rendre impossible l’aménagement de toute une partie du fonds. Il faut donc déterminer les ouvrages qui sont soumis à ces règles et ceux qui y échappent». Il est admissible de ranger dans la première catégorie les bâtiments au sens ordinaire du terme et les murs de soutènement et les remblais dans la deuxième catégorie (consid. 4). Tout en conservant cette distinction, l’ATF n. p. dame de P. du 30 septembre 1969