maux ou des choses») et, de ce chef, comme devant respecter les distances aux limites. Il n’en allait pas de même de la terrasse et du remblai où ce bâtiment était englobé, car «la qualité de bâtiment reconnue au local de la pompe ne pouvait, sans abus, être étendue à l’ensemble de l’ouvrage. On ne saurait dire que la masse de terre qui entoure un bâtiment en fait partie intégrante»; quant à la piscine, elle n’était évidemment pas un bâtiment dans le sens ci-dessus (consid. 3). L’ATF hoirs M. pose, en outre, que les normes sur les distances aux limites «ne peuvent s’appliquer à un ouvrage quelconque, sans rendre impossible l’aménagement de toute une partie du fonds.