Une piscine et un petit local abritant la pompe nécessaire à son fonctionnement étaient intégrés à la «masse de la terrasse». Cet arrêt fédéral a jugé que le local de la pompe pouvait être considéré comme un bâtiment dans l’acception usuelle du terme («édifice privé ou public servant à loger des hommes, des ani- 8