2. a) Le Conseil d’Etat et l’intimée partent de l’idée que la combinaison, dans le projet en cause, du local de récupération des eaux pluviales, de la terrasse qui le recouvre et du mur qui soutient celle-ci conduit à assimiler ce mur à la façade d’un bâtiment. Le prononcé entrepris se réfère, à cet égard, à l’ACDP dame G. du 16 juin 1993 et à l’ATF n. p. hoirs M. du 5 décembre 1968. Ce dernier avait trait à une terrasse supportée par deux murs de soutènement qui se coupaient à angle droit, l’un de ces murs étant construit à la limite du fonds. Une piscine et un petit local abritant la pompe nécessaire à son fonctionnement étaient intégrés à la «masse de la terrasse».