C. Recourant céans le 18 août 2005, les époux A. conclurent, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi de l’autorisation litigieuse. Ils contestaient la qualification de leur projet de mur comme élément du local de récupération des eaux pluviales. Sur la coupe A-A, un espace de 60 cm les séparait. Un autre espace apparaissait sur la coupe B-B. Il était donc inexact de prétendre que la cuve métallique de récupération était soutenue par le mur. Celui-ci ne soutenait que la terrasse et ne servait de façade à aucune construction, ce qui rendait inapplicables les art. 105 et 162 RCC prescrivant de calculer les distances depuis la façade (cf. art.