Ce document mentionnait un sommet du mur oscillant de 390.62 m s/mer au nord à 390.60 m s/mer au sud. Le 20 octobre 2004, B. observa que ces cotes donnaient au mur une hauteur de 1 m 92 et non de 1 m 70. Elle cite l’art. 50 al. 3 RCC qui prévoit une hauteur maximale de 1 m 50 en limite de propriété pour 6