L’opposant arguait, d’autre part, de l’art. 144 de la loi d’application du 24 mars 1998 du Code civil suisse (LACCS) réservant les règles de droit public des constructions (al. 2) et disposant que le propriétaire du fonds ne peut surélever le niveau du sol qu’à la condition de respecter une distance à la limite égale à la hauteur de la surélévation (al. 1). La hauteur du mur devait être de 2 m 50 (1 m 70 et treillis de 0,80 m). Les plans n’indiquaient pas celle des arbustes, chiffre pourtant nécessaire à l’évaluation de la hauteur définitive de l’ouvrage.