Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assujettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui prévoit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de petites façades (consid. 3). – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les remblais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer (consid.