{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\n c) Le projet en cause n’est pas source de pareils inconvénients\npour B. Sans être directement pertinent (lit. b ci-devant), l’art. 50 al. 3\nRCC établit que le législateur communal n’exclut pas (en droit public)\ndes murs et des remblais de plus de 1 m 50 en limite de propriété. On\nlui prêterait donc vainement l’intention d’interdire qu’ils aient une\nhauteur supérieure à l’intérieur d’un fonds. Cela étant, B. ne peut valablement dénier aux époux A. le droit de construire le mur concave de\n2 m 50 (treillis compris) en face de la limite de leur n° 3729 et de son\nn° 3783, à 1 m 70 de la démarcation de ces parcelles. Il ne lui est pas\nplus loisible d’exercer, en lieu et place des propriétaires du n° 3736\nleur droit de s’opposer à la construction du mur litigieux à la limite de\nleur parcelle (art. 50 al. 3 RCC).\n\n5. Le recours doit être agréé pour ces motifs, étant précisé que\nl’autorisation du mur et du local de récupération des eaux pluviales ne\npréjuge pas de la régularisation de la totalité des ouvrages des recourants qui avaient provoqué la procédure terminée par le prononcé du\nConseil d’Etat du 20 août 2003, en particulier du bûcher à bois mentionné dans ce prononcé. Il appartiendra au Conseil communal de\npourvoir d’office à l’ouverture et à la poursuite jusqu’à décision finale\ndes procédures qu’en vertu des art. 51 ss LC il doit mener d’office à\ncet effet (art. 80 al. 1 lit. et 60 al. 1 LPJA).\n"}