{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\ntion s’ils ont plus de 1 m 50, ou la hauteur ou la profondeur prévues\ndans les règlements communaux (art. 19 al. 2 lit. b. OC). Les art. 19 al.\n1 lit. e et 19 al. 2 lit. c OC s’appliquent si ces ouvrages sont hors zone\nà bâtir. L’art. 20 ch. 3 lit. b OC dispense de cette formalité, dans le\ncadre de l’usage local ou conformément à d’autres prescriptions communales, les murs de clôture, les murs de soutènement ou de revêtement ne dépassant pas la hauteur de 1 m 50 ou une autre hauteur légalement prescrite. Les communes peuvent légiférer de manière à abolir\ncette exemption (art. 20 OC au début) ou adopter des règles plus restrictives sur les distances (art. 21 LC).\nLe RCC use de ces facultés. Son art. 5 lit. c soumet à autorisation\nde bâtir les murs de soutènement, les murs et les clôtures, sans s’arrêter à leur hauteur (al. 4). L’art. 50 al. 3 RCC fixe à 1 m 50 la hauteur\nmaximale des murs et clôtures en limite de propriété. S’ils sont plus\nhauts, le voisin peut exiger le recul de la limite à une hauteur égale à\nla moitié du surplus.\n\nCe règlement communal ne dit rien des remblayages.\n\nb) L’art. 50 al. 3 RCC ne vise pas n’importe quel mur. Il se contente\nd’arrêter une hauteur maximale des murs de clôture en limite de propriété et d’attribuer au voisin du constructeur qui désire une clôture\nde plus de 1 m 50 de haut le droit d’obliger l’intéressé à déplacer son\nouvrage à une distance égale à la moitié de la différence entre ces\n1 m 50 et la hauteur prévue dans le projet. Ce qui est une simple\nfaculté du voisin n’a pas à devenir une obligation de l’autorité de\npolice des constructions. Celle-ci n’a donc pas à se substituer à celuilà pour exiger une stricte application de l’art. 50 al. 3 RCC. Il s’ensuit\nque le Conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (cf. art. 2 al. 1\nch. 1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le\nvoisin ne s’y oppose pas formellement. L’autorisation de bâtir n’immunise néanmoins pas le constructeur contre une action civile du voisin (art. 45 al. 2 lit. f OC; cf. ACDP X SA du 14 octobre 2005 consid. 3).\nQuant à la hauteur des remblais et des murs à l’intérieur d’une\nparcelle, elle n’est, comme on l’a vu, pas évoquée dans la LC et dans\nle RCC qui gardent sur cette question le même silence que sur les distances imposées à ce type d’ouvrages (let. a ci-dessus). Le caractère\nvolontaire de ce silence appert de la comparaison de l’art. 50 al. 3 RCC\net de son art. 108 lit. c qui subordonne à une entente écrite entre voisins l’autorisation de construire en limite de propriété des garages et\ndépôts isolés ne dépassant pas 3 m de haut et prévoit une distance\n12\n\nminimale de 3 m en l’absence d’un pareil accord. En s’abstenant de\nsoumettre les murs et les remblais à un régime de ce genre, le droit\npositif s’inspire sans doute du souci d’éviter de rendre trop malaisés\nles aménagements extérieurs des bâtiments (consid. 2a).\nA défaut de normes plus précises à ce sujet, il faut ainsi juger que\nla hauteur des murs et des remblais et leurs distances aux fonds adjacents ne peuvent, si ces ouvrages sont à exécutés ailleurs qu’en limite,\nguère être des motifs de refus d’autorisation de bâtir qu’au vu de\ndispositions générales, telles que l’art. 31 al. 1 LC, l’art. 24 lit. c-e OC\nou l’art. 71 RCC (refus pour des raisons d’ordre public, de salubrité,\nd’esthétique etc.) L’ACDP Y. du 30 septembre 2004 en est un exemple.\nIl a astreint le constructeur d’un important remblai assorti d’un dispositif de soutènement de 5 m de haut à sa cote la plus élevée à tenir la\ndistance légale à la limite de la parcelle voisine parce que c’était la\nseule façon d’éviter les gros inconvénients que l’ouvrage occasionnait\nà un tiers dans un quartier où le terrain était très pentu (consid. 3).\n\n"}