{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\n b) En zone Habitations individuelles, la distance frontale est de\n2/3 de la hauteur, au minimum de 6 m, et la distance latérale de 1/3 de\nla hauteur, au minimum de 3 m (art. 162 RC). Ces distances se calculent à partir de chaque point de façade (art. 22 al. 1 LC). La frontale est\nperpendiculaire aux grandes façades, la latérale aux petites façades; le\nConseil communal doit déterminer pour chaque projet la qualification\nde ces façades en fonction de l’ensoleillement, de la rue et de la configuration du terrain (art. 105 RCC).\nCes critères autorisent à qualifier de grande façade celle où s’inscrit le portillon, attendu que le n° 3729 borde la route communale et\nque c’est en face d’elle que la villa des époux A. et ses corps de construction ont la plus grande longueur de façade. Ces remarques valent\npour le n° 3647 et la villa qui y est bâtie. Il est donc logique de qualifier de grande façade celle où le local de la cuve de récupération des\neaux pluviales a son portillon, car elle est un décrochement par rapport à l’ensemble des façades sur rue des corps de bâtiment de la\n10\n\nvilla, et complète la ligne brisée qui résulte de ces autres façades. La\nfaçade du portillon est certes moins longue (3 m 68) que le mur qui\nforme la jambe du L et sert partiellement de deuxième façade au local\nde la cuve (6 m 70). Mais il n’a ce rôle que sur une partie de sa longueur, dont le solde a pour fonction essentielle d’étayer la terrasse et\nle remblai. Sa portion dessinée en face du cercle indiquant le local de\nla cuve est nettement moins longue que les 3 m 68 de la façade du portillon et ne peut donc avoir le rôle d’une grande façade au sens de\nl’art. 105 RCC.\nA cet endroit, la jambe du L renversé que forme le mur litigieux\ntient la distance latérale minimale de 3 m en zone Habitations individuelles, du moment qu’elle est à 4 m de la limite du n° 3467.\n\n4. a) Plus au sud, le projet de mur contesté perd sa qualification\nde façade du local de la cuve de récupération des eaux pluviales. Il\ndemeure à une distance de 4 m de la limite des nos 3729 et 3647 et\naboutit à un arrondi qui, à son point le plus rapproché de la borne\nindiquant les confins de ces deux parcelles et du n° 3783 de B., tient\nune distance de 1 m 70, équivalente à la hauteur du mur sans son\ntreillis de 80 cm, relativement au n° 3783. Cet arrondi touche cependant la limite commune des nos 3729 et 3736.\nL’intimée ne reprend pas céans son assertion, en instance d’opposition, d’une hauteur de 1 m 92 du mur sans le treillis (v. lettre du\n20 octobre 2004). Cette hauteur a été avancée à la suite de la communication des cotes altimétriques des deux extrémités du mur. Or,\nces cotes donnent une hauteur de maçonnerie de 1 m 66 au nord\n(390.62- 388.96) et de 1 m 76 au sud (390.60 - 388.84), et une moyenne\nde 1 m 71 en chiffre rond.\nLa légalité de cette section du projet n’a pas à s’apprécier à l’aune\ndes règles sur les distances de construction de la LC. Ces normes\nrégissent exclusivement les distances imposées à des bâtiments ou\ndes constructions qui ont des façades et des toitures; la remarque\nvaut pour les règles sur les hauteurs (art. 11 al. 1 et 22 al. 1 LC; cf. glossaire annexé à l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions/OC, s. v. «distance à la limite et «hauteur des façades»). La LC ne\nparle d’ailleurs pas des murs et des remblais.\nL’OC les mentionne pour assujettir à autorisation, dans les zones\nà bâtir, les murs, murs de revêtement ou de soutènement et les clôtures de plus de 1 m 50 de haut ou d’une autre hauteur de droit communal, sauf s’ils sont soumis au droit forestier (art. 19 al. 1 ch. 3 lit. d).\nDans ces zones, les remblais et excavations nécessitent une autorisa-\n11\n\n"}