{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\nmaux ou des choses») et, de ce chef, comme devant respecter les distances aux limites. Il n’en allait pas de même de la terrasse et du remblai où ce bâtiment était englobé, car «la qualité de bâtiment reconnue\nau local de la pompe ne pouvait, sans abus, être étendue à l’ensemble\nde l’ouvrage. On ne saurait dire que la masse de terre qui entoure un\nbâtiment en fait partie intégrante»; quant à la piscine, elle n’était évidemment pas un bâtiment dans le sens ci-dessus (consid. 3). L’ATF\nhoirs M. pose, en outre, que les normes sur les distances aux limites\n«ne peuvent s’appliquer à un ouvrage quelconque, sans rendre impossible l’aménagement de toute une partie du fonds. Il faut donc déterminer les ouvrages qui sont soumis à ces règles et ceux qui y échappent». Il est admissible de ranger dans la première catégorie les\nbâtiments au sens ordinaire du terme et les murs de soutènement et\nles remblais dans la deuxième catégorie (consid. 4). Tout en conservant cette distinction, l’ATF n. p. dame de P. du 30 septembre 1969 l’a\ntaxée de «hors de propos» dans une affaire où une piscine extérieure\ns’insérait dans une dalle et un mur de béton qui s’appuyaient sur un\nbâtiment d’habitation, à la hauteur de son troisième étage, ce qui en\nfaisait une partie intégrante de ce bâtiment, non une construction\nindépendante de celui-ci (consid. 3a). L’ATF dame de P. ne jugeait toutefois pas une affaire de distance de construction.\nL’ACDP dame G. du 16 juin 1993 est resté dans la ligne de ces arrêts\nfédéraux en jugeant que les distances aux limites prévues en droit\npublic des constructions ne valaient que pour les bâtiments, de sorte\nqu’elles n’étaient pas applicables à des murs ou à des terrasses construits en limite de propriété, sauf s’ils étaient des éléments d’une autre\nconstruction. La solution de ce cas d’espèce se basait sur un règlement\ncommunal où cette distance devait être calculée relativement à une\nfaçade, mot qui ne s’emploie que pour un bâtiment (loc. cit. consid. 3).\n\nb) Le Conseil d’Etat et B. inversent le raisonnement de l’ATF n. p.\nhoirs M. Ce précédent opère une dissociation juridique entre la terrasse, y compris ses murs de soutènement, et le local des pompes\nmatériellement inclus dans leur gabarit, puisqu’il assimile ce local à\nun bâtiment devant tenir les distances, tout en exonérant de cette\nobligation la terrasse et ses soutènements. En revanche, le prononcé\nattaqué statue que la terrasse et ses murs doivent garder ces distances, car ils recouvrent un local de récupération des eaux pluviales qui\ndoit le faire. Cette opinion repose sur le présupposé, taxé à juste titre\nd’abusif par l’ATF précité, que la masse de terre recouvrant une construction est une partie intégrante de celle-ci.\n9\n\nPartant, la question des distances doit être examinée séparément\npour le local de la cuve, d’une part, et pour la terrasse, son remblai et\nson mur, d’autre part.\n\n3. a) Le local critiqué est dans la section nord-est du projet. Son\nportillon se découpe dans le pied du L renversé que dessine le mur. Le\npied du L est ainsi une façade donnant sur l’espace libre qui s’étend\nvers le nord jusqu’à la route communale. Le local de récupération des\neaux pluviales est lui-même esquissé par un pointillé circulaire (situation) et deux fûts allongés (élévation 1-1). La fraction de la jambe du L\nqui correspond à l’est à ce local est la seconde façade de celui-ci qui\nn’en a pas d’autre, car l’emplacement de la cuve de récupération des\neaux pluviales est au surplus caché dans le remblai de la terrasse.\nUn alignement parallèle au tracé de la route communale est\nreporté sur le plan de situation. C’est cet alignement qui régit la distance à garder vis-à-vis de la voie publique (art. 199 al. 1 de la loi du 3\nseptembre 1965 sur les routes - LR; art. 6 al. 2 LC; art. 46 lit. a RCC). La\nfaçade nord du local tient cette distance, car elle est en retrait de la\nzone d’interdiction de bâtir ainsi définie.\nSa façade ouest longe l’assiette de la route carrossable privée\nmenant aux nos 3729, 3647, 3736 et 3783. La distance à cette route privée n’étant l’objet d’aucune norme spécifique de la LR et du RCC, les\ndispositions ordinaires de la LC (cf. son art. 24) et du droit communal\nsont applicables à cet égard.\n\n"}