{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\n B. B. déféra le 3 décembre 2004 cette décision au Conseil d’Etat\nqui accueillit son recours le 6 juillet 2005. Il déclara irrecevables ses\ngriefs et ses conclusions relatifs à des procédures d’autorisation de\nbâtir antérieures à celles ouvertes par la requête du 6 juillet 2004 des\népoux A. Leur projet regroupait «la construction d’un local de récupération des eaux pluviales, l’aménagement d’une terrasse et l’édification d’un mur». Il prévoyait donc «la construction d’un local recouvert d’une terrasse dont le mur est l’élément de soutènement». Selon\nla jurisprudence, les murs de soutènement qui ont aussi le rôle d’é-\nlément d’une autre construction doivent respecter les distances\nlégales à la limite (ACDP dame G. du 16 juin 1993 consid. 2b citant\nATF n. p. hoirs M. du 5 décembre 1968 consid. 5). Dans la zone Habitations individuelles, les constructions doivent tenir deux distances\naux limites : une distance frontale de 6 m, perpendiculaire aux grandes façades (longueur) et une distance latérale de 3 m, perpendiculaire aux petites façades (art. 105 et 162 RCC). En l’espèce, la dis-\n7\n\ntance frontale devait se prendre sur la section du mur parallèle à la\nlimite entre le n° 3279 et le n° 3647. Elle était de 4 m seulement, ce\nqui était antiréglementaire. La distance latérale de 3 m n’était pas\nmieux respectée, parce que la terrasse rejoignait la limite entre le\nn° 3729 et le n° 3736.\n\nC. Recourant céans le 18 août 2005, les époux A. conclurent, sous\nsuite de frais et de dépens, à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi\nde l’autorisation litigieuse. Ils contestaient la qualification de leur projet de mur comme élément du local de récupération des eaux pluviales. Sur la coupe A-A, un espace de 60 cm les séparait. Un autre espace\napparaissait sur la coupe B-B. Il était donc inexact de prétendre que la\ncuve métallique de récupération était soutenue par le mur. Celui-ci ne\nsoutenait que la terrasse et ne servait de façade à aucune construction, ce qui rendait inapplicables les art. 105 et 162 RCC prescrivant de\ncalculer les distances depuis la façade (cf. art. 10 et 22 de la loi du 8\nfévrier 1996 sur les constructions - LC). Seul était ainsi applicable l’art.\n50 al. 3 RCC. Le mur, lui, était conforme : haut de 1 m 70, il était à 4 m\nde la limite, au lieu des 10 cm exigibles au vu de ce texte.\nLe 30 août 2005, le Conseil communal apporta quelques précisions et remit son dossier. Le 7 septembre 2005, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours, sur lequel B. s’est déterminée le 19 septembre, en concluant dans le même sens et en requérant des dépens.\n\nDroit\n(...)\n\n2. a) Le Conseil d’Etat et l’intimée partent de l’idée que la combinaison, dans le projet en cause, du local de récupération des eaux pluviales, de la terrasse qui le recouvre et du mur qui soutient celle-ci\nconduit à assimiler ce mur à la façade d’un bâtiment. Le prononcé\nentrepris se réfère, à cet égard, à l’ACDP dame G. du 16 juin 1993 et à\nl’ATF n. p. hoirs M. du 5 décembre 1968.\nCe dernier avait trait à une terrasse supportée par deux murs de\nsoutènement qui se coupaient à angle droit, l’un de ces murs étant\nconstruit à la limite du fonds. Une piscine et un petit local abritant la\npompe nécessaire à son fonctionnement étaient intégrés à la «masse\nde la terrasse». Cet arrêt fédéral a jugé que le local de la pompe pouvait être considéré comme un bâtiment dans l’acception usuelle du\nterme («édifice privé ou public servant à loger des hommes, des ani-\n8\n\n"}