{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\nterrasse, un local à plafond voûté devait servir à la récupération des\neaux pluviales dans deux fûts. La légende de la coupe B-B esquissant\nce local était libellée «Cuve métallique sans fond». L’élévation 2-2\nindiquait un portillon d’entrée qui devait s’inscrire dans le pied du L.\nLa hauteur du mur (1 m 70) était calculée à partir du «terrain actuel».\nS’y ajoutait un treillis de 80 cm. Des arbustes allaient être plantés\nderrière lui.\nPubliée au Bulletin officiel (B. O.) n° 29 du 16 juillet 2004, la\nrequête suscita, le 26 juillet 2004, l’opposition de B. qui relevait que le\nprojet de mur était en réalité celui de la modification d’un mur existant\nà la limite des nos 3729, 3783 et 3736. Son arrondi rejoignait la section\ndéjà construite en limite du n° 3736 et avait la même hauteur qu’elle\n(1 m 70). Cette partie limitrophe du n° 3736 n’avait jamais été autorisée. De plus, on ignorait comment les requérants envisageaient de stabiliser le talus très pentu qu’allait supporter l’arrondi et de canaliser\nses eaux de pluie. L’opposant arguait, d’autre part, de l’art. 144 de la\nloi d’application du 24 mars 1998 du Code civil suisse (LACCS) réservant les règles de droit public des constructions (al. 2) et disposant\nque le propriétaire du fonds ne peut surélever le niveau du sol qu’à la\ncondition de respecter une distance à la limite égale à la hauteur de la\nsurélévation (al. 1). La hauteur du mur devait être de 2 m 50 (1 m 70\net treillis de 0,80 m). Les plans n’indiquaient pas celle des arbustes,\nchiffre pourtant nécessaire à l’évaluation de la hauteur définitive de\nl’ouvrage. Les constructeurs devaient être astreints à des exigences\nd’esthétique semblables à celles imposées à B. lors de l’autorisation\nd’un mur sur son bien-fonds. La cuve de récupération des eaux pluviales se situait à l’endroit de la cave enterrée dont le prononcé du\nConseil d’Etat du 20 août 2003 avait annulé la régularisation par la\ndécision communale du 10 janvier 2002. Cette cave était déjà largement existante, ses murs partiellement construits, mais ils ne figuraient pas dans les plans mis à l’enquête. Le dossier était pareillement\nmuet sur la structure de la cuve et sur son aptitude à résister à la\npoussée de la terrasse au-dessus d’elle.\nLe 7 octobre 2004, le Conseil communal transmit à B. un relevé\naltimétrique montrant que le pied du mur dessiné dans les plans du\nprojet était, à son extrémité nord, à 388.96 m s/mer et à 388.84 m s/mer\nà son extrémité sud. Ce document mentionnait un sommet du mur\noscillant de 390.62 m s/mer au nord à 390.60 m s/mer au sud.\nLe 20 octobre 2004, B. observa que ces cotes donnaient au mur\nune hauteur de 1 m 92 et non de 1 m 70. Elle cite l’art. 50 al. 3 RCC qui\nprévoit une hauteur maximale de 1 m 50 en limite de propriété pour\n6\n\nles murs, clôtures et palissades, avec faculté pour le voisin d’exiger, si\nla hauteur dépasse ce maximum, un recul à une distance égale à la\nmoitié du surplus.\nLe 9 novembre 2004, le Conseil communal accorda aux époux A.\nl’autorisation de bâtir sollicitée et rejeta l’opposition de B. Il retint\nque l’installation de récupération des eaux de pluie était une «cuve\nmétallique enterrée», sans plancher étanche et destinée à contenir\ndeux fûts de récupération de ces eaux. L’arrondi du mur correspondait aux prévisions de l’art. 144 LACCS. Son talus perméable de 3 m2\nassurait une élimination des résidus de pluie par réinfiltration naturelle dans le terrain. Le mur devait s’élever à une hauteur moyenne\nde 1 m 70, à compter de la servitude d’accès aux nos 3729, 3736 et\n3783, à quelque 4 m à l’intérieur du n° 3729. Il respectait donc les\nrègles sur la hauteur des murs en retrait de la limite. Son angle, à l’intersection de ces trois parcelles, avait une progression à 45°, admissible au vu de la LACCS. Son appareillage de pierres et de moellons\nétait esthétiquement satisfaisant. B. prétendait à tort le contraire en\ncomparant le projet de mur des époux A., d’une surface de 20 m2, au\nmur qu’elle avait elle-même construit et qui était une clôture de plus\nde 200 m2 entre deux biens-fonds. Ses griefs au sujet de la hauteur\n(treillis inclus) de 2 m 50 étaient inconsistants, car le projet était celui\nd’un mur en retrait de 1 m 70 par rapport la limite du n° 3783, de sorte\nque la hauteur totale (treillis compris) aurait pu être de 3 m 40 dès le\nterrain naturel.\n\n"}