{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\nDroit\nA. Les époux A. sont copropriétaires de la parcelle n° 3729 du\ncadastre de X. Bâti d’une villa, ce bien-fonds jouxte au nord une route\ncommunale. Il est limitrophe, à l’un de ses angles est, du n° 3783 de B.\nAu-delà de cet angle est, la limite du n° 3729 coïncide avec celle du\nn° 3647 en copropriété par moitié entre C. et D. Au sud, il a une limite\ncommune avec le n° 3736, propriété des époux E. Une servitude de 4 m\nde large grevant la portion est du n° 3729 est l’accès privé qui mène de\nla route publique à ces terrains classés dans la zone Habitations individuelles du règlement communal sur les constructions voté en\nassemblée primaire du 23 septembre 1990 et approuvé le 7 juin 1995\nen Conseil d’Etat (RCC).\nLe 20 août 2003, le Conseil d’Etat a annulé, sur recours de B.,\nune décision du 10 janvier 2002 du Conseil communal qui, agréant\nune requête des époux A. aux fins notamment de régulariser divers\nouvrages, avait autorisé un mur en maçonnerie de pierres, un\nbûcher à bois et une cave enterrée sur le n° 3729. Resté inattaqué,\nce prononcé renvoyait l’affaire en première instance pour réouverture de la procédure de régularisation (consid. 4). Le 13 octobre\n2003, le Conseil communal invita les époux A. à déposer de nouveaux plans et leur signala divers points auxquels les aménagements extérieurs à régulariser devaient se conformer pour satisfaire\naux réquisits réglementaires\nAprès deux rappels des 7 novembre 2003 et 5 juillet 2004, les\népoux A. requirent, le 6 juillet 2004, l’autorisation de construire un\nmur et d’aménager une terrasse. Les plans décrivaient un mur de\n1 m 70 de haut, en forme d’un L renversé dont le pied de 3 m 68 allait\nde l’un des corps de la villa jusqu’au pointillé marquant la limite est\nde l’assiette de la servitude. La jambe du L suivait sur 6 m 70 cette\nlimite, avant de devenir concave sur une longueur de 1 m 70 en face\nde l’angle entre la limite du n° 3729, du n° 3736 et du n° 3783. Sous la\n5\n\n"}