{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2005-10-28", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-05-158_2005-10-28.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b3abc38efcc9cb0ae1ca4d7e0770426b/file/", "Checksum": "9fca2d9c698a33ee579891bdea5a3e3e"}, "Scrapedate": "2026-03-21", "Num": ["A1 05 158"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 28.10.2005 A1 05 158"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Jurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y"}], "ScrapyJob": "446973/52/2085", "Zeit UTC": "21.03.2026 02:07:39", "Checksum": "eeede341c4eafa5de3a8e2db1014bb96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 28.10.2005 A1 05 158\nRegeste:\nJurisprudence de la Cour de droit public  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  Construction  Bauwesen  ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat  Distances à la limite; murs et remblais  – Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage  comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse  de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).  – Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-  jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-  voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de  petites façades (consid. 3).  – Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-  blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer  (consid. 4a).  – S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-  buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une  distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue  dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.  1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\n\n 3\n\nJurisprudence de la Cour de droit public\nRechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung\n\nConstruction\nBauwesen\n\nTCVS A1 05 158\nACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat\nDistances à la limite; murs et remblais\n– Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage\ncomprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse\nde ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).\n– Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assujettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui prévoit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de\npetites façades (consid. 3).\n– Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les remblais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer\n(consid. 4a).\n– S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attribuant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une\ndistance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue\ndans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.\n1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y\noppose pas formellement. L'autorisation de bâtir n'immunise cependant pas le\nconstructeur contre une action civile du voisin (consid. 4b).\n– Obligation de l'autorité de police des constructions d'entamer et de mener à\nchef les procédures de régularisation nécessaires (consid. 5).\n\nGrenzabstände; Mauern und Erdaufschüttungen\n– Qualifikation einer Baute, bestehend aus Stützmauer mit Erdaufschüttungen für\nTerrasse und unterirdischem Lokal mit Eingangstüre, bezüglich der Grenzabstandsvorschriften (E. 2).\n– Weil dieses Lokal über eine Fassade verfügt, unterliegt es den baurechtlichen\nGrenzabstandsvorschriften, die je nach Fassadengrösse unterschiedliche\nAbstände vorsehen (E. 3).\n– Das kantonale Baurecht kennt für Mauern und Erdaufschüttungen keine solchen\nAbstandsvorschriften; die Gemeinden können jedoch solche vorsehen (E. 4a).\n4\n\n– Sieht der kommunale Gesetzgeber für Mauern an der Grundstücksgrenze eine\nmaximale Höhe von 1.50 m vor und hat der Nachbar das Recht vom Ersteller zu\nverlangen, die Mauer in eine Distanz, die die Hälfte zwischen den 1.50 m und der\nprojektierten Höhe beträgt, zu versetzen, kann der Gemeinderat innerhalb der\nBauzone (Art. 2 Abs. 1 Ziffer 1 BauG) 1.50 m überschreitende Einfriedungsmauern bewilligen, wenn der Nachbar sich nicht formell dagegen wehrt. Die Baubewilligung schützt den Bauherrn hingegen nicht vor einer allfälligen Zivilklage des\nNachbarn (E. 4b).\n– Pflicht der Baupolizei, das erforderliche Nachvollzugsverfahren einzuleiten und\nzu Ende zu führen (E. 5).\n\n"}