lignes publiques dans la mesure où elles n’entravent pas l’usage général (ce qui n’est ici pas contesté). Il en résulte, a contrario, que ce concessionnaire a, dans cette même mesure, un droit à cette autorisation. Cela exclut l’octroi de simples autorisations à bien plaire, comme en l’occurrence. Les prononcés confirmés par le Conseil d’E- tat violent de ce fait, à cet égard également, le droit fédéral.