c) Quant au droit de timbre de 5 fr. perçu pour chacune des autorisations du DTEE, il repose sur la loi du 18 novembre 1950 créant un fonds cantonal pour la lutte contre la tuberculose. Ne conférant aucune contrepartie à l’assujetti, la contribution au fonds institué par cette loi est un impôt d’affectation, destiné à couvrir les dépenses engagées dans l’intérêt d’une catégorie de personnes (J.-M. Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., p. 50/51 et X. Oberson, Droit fiscal suisse, 2e éd., n° 24, p. 9).