exploitation de conduites, est ainsi exclue. La couverture des frais autorisée par l’article 35 alinéa 4 LTC ne s’entend donc que de celle des coûts de l’acte administratif luimême (cf. dans ce sens M. Rüssli, Nutzung öffentlicher Sachen für die Verlegung von Leitungen, in Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht 2001, p. 363/364, avec les renvois).