Il garantit que d’éventuels émoluments ne peuvent être perçus que pour couvrir les frais, sans dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, sauf en cas d’entrave à l’usage du domaine public (al. 4). Sous réserve de cette dernière hypothèse, la perception d’un émolument d’utilisation, autrement dit d’une contrepartie du droit d’installation et d’exploitation de conduites, est ainsi exclue.