b) Lors de l’examen du projet, les Chambres fédérales ont introduit, à l’article 35 alinéa 1 LTC, l’obligation d’autorisation, en vue plus particulièrement d’éviter des interventions «sauvages» dans les routes juste après leur construction ou réfection. Une procédure de décision permettait en effet, selon le législateur, de mieux garantir la coordination devant présider à l’installation de conduites qu’une réglementation du Conseil fédéral (Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale [Conseil national] 1996, p. 2312-2314 et [Conseil des Etats] 1997, p. 96-99).