{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2004-06-25", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-04-60_2004-06-25.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/3f92cb881fa1100ea0c8f4a7fa642a88/file/", "Checksum": "b77818c22ce0db009416a64add58be38"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 04 60"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 25.06.2004 A1 04 60"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 25.06.2004 A1 04 60"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 25.06.2004 A1 04 60"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ACDP du 25 juin 2004, X. SA c. Conseil d’Etat  Utilisation de terrains du domaine public par des concessionnaires de services  de télécommunication  En vertu de l’art. 35 LTC, les concessionnaires de services de télécommunication  ont un droit à obtenir une autorisation ordinaire (et non une simple autorisation à  bien plaire) de creuser des fouilles dans les routes publiques pour y installer des  lignes. L’octroi de cette autorisation donne droit à la perception d’un émolument  de chancellerie, et non d’une taxe d’utilisation du domaine public au sens de l’art.  143 al. 1 LR. Le droit fédéral exclut d’imposer au concessionnaire le paiement du  timbre-tuberculose.  Gebrauch von öffentlichem Boden durch Konzessionäre von Fernmeldediensten  Die Konzessionäre von Fernmeldediensten verfügen gemäss Art. 35 Fernmeldege-  setz über einen Anspruch auf Erteilung einer ordentlichen Bewilligung (und nicht  einer Bewilligung auf Zusehen) zu Grabungen auf öffentlichen Strassen um dort  Leitungen zu installieren. Die Erteilung dieser Bewilligung ermöglicht die Erhebung  einer Kanzleigebühr, nicht jedoch einer Abgabe für die Genehmigung bewilligungs-  und konzessionspflichtiger Nutzungen im Sinne von Art. 143 Abs. 1 StrG. Das eid-  genössische Recht schliesst die Erhebung der Spezialgebühr zur Tuberkulosebe-  kämpfung gegenüber den Konzessionären aus.  67  KGVS A1 04 60"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:08", "Checksum": "252149a379c9be9bed7b8866eb3275c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 25.06.2004 A1 04 60\nRegeste:\nACDP du 25 juin 2004, X. SA c. Conseil d’Etat  Utilisation de terrains du domaine public par des concessionnaires de services  de télécommunication  En vertu de l’art. 35 LTC, les concessionnaires de services de télécommunication  ont un droit à obtenir une autorisation ordinaire (et non une simple autorisation à  bien plaire) de creuser des fouilles dans les routes publiques pour y installer des  lignes. L’octroi de cette autorisation donne droit à la perception d’un émolument  de chancellerie, et non d’une taxe d’utilisation du domaine public au sens de l’art.  143 al. 1 LR. Le droit fédéral exclut d’imposer au concessionnaire le paiement du  timbre-tuberculose.  Gebrauch von öffentlichem Boden durch Konzessionäre von Fernmeldediensten  Die Konzessionäre von Fernmeldediensten verfügen gemäss Art. 35 Fernmeldege-  setz über einen Anspruch auf Erteilung einer ordentlichen Bewilligung (und nicht  einer Bewilligung auf Zusehen) zu Grabungen auf öffentlichen Strassen um dort  Leitungen zu installieren. Die Erteilung dieser Bewilligung ermöglicht die Erhebung  einer Kanzleigebühr, nicht jedoch einer Abgabe für die Genehmigung bewilligungs-  und konzessionspflichtiger Nutzungen im Sinne von Art. 143 Abs. 1 StrG. Das eid-  genössische Recht schliesst die Erhebung der Spezialgebühr zur Tuberkulosebe-  kämpfung gegenüber den Konzessionären aus.  67  KGVS A1 04 60\n\n 3. a) Quoi qu’en dise la précédente autorité, les décisions rendues\nen première instance par le DTEE relèvent de l’article 35 LTC. Celles-ci\nsont en effet, selon leurs propres termes, des autorisations délivrées\nà un concessionnaire de services de télécommunications en vue de\nl’établissement d’une canalisation pour l’extension du réseau dans\nune route relevant du domaine public. Une telle hypothèse tombe\nsous le coup de l’article 35 LTC, qui vise expressément l’installation de\nlignes dans les routes du domaine public par des concessionnaires de\nservices de télécommunication.\n\nb) Ainsi que l’expose une note interne établie le 29 septembre\n2003 par le Service des routes et des cours d’eau du DTEE, les émoluments fixés par ce département reposent sur les articles 137 à 143 LR,\n71\n\nqui régissent l’utilisation du domaine public, et sur une décision tarifaire du Conseil d’Etat remontant à «plus de 20 ans».\nLa seule disposition fiscale parmi les normes de la LR auxquelles\nrenvoie cette note est l’article 143 LR, qui habilite l’autorité à percevoir des taxes, notamment pour l’octroi d’autorisations d’utilisation\ndu domaine public (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cet article, la taxe doit\nêtre fixée entre un minimum et un maximum, d’après l’intérêt économique de l’autorisation, le bénéfice qu’en retire le requérant et les\ninconvénients qui en résultent pour le domaine public. Pour les canalisations routières, la décision susvisée du Conseil d’Etat fixe concrètement la taxe à 3 fr. 50 le mètre linéaire pour celles qui traversent la\nroute et à 1 fr. 20 le mètre linéaire pour celles qui la longent.\nLa contribution arrêtée selon ces critères n’est pas un simple\némolument couvrant les coûts de l’acte administratif, mais la contrepartie de l’utilisation du domaine public. Cela ressort de la rédaction\nde l’article 143 alinéa 1 LR, qui parle d’«autorisation d’utilisation», et\ndu tarif utilisé, proportionnel à la longueur du domaine public\nemprunté. L’émolument n’est donc pas calculé en fonction de la difficulté de l’acte administratif lui-même, comme le commande l’article\n35 alinéa 4 LTC. Il est, partant, contraire à cette norme du droit fédéral, qui prime le droit cantonal contraire (LR et RTELR) appliqué par\nles précédentes autorités (art. 49 al. 1 Cst. fédérale). Il s’ensuit que le\nrecours doit être admis sur ce premier point.\n\nc) Quant au droit de timbre de 5 fr. perçu pour chacune des autorisations du DTEE, il repose sur la loi du 18 novembre 1950 créant un\nfonds cantonal pour la lutte contre la tuberculose. Ne conférant\naucune contrepartie à l’assujetti, la contribution au fonds institué par\ncette loi est un impôt d’affectation, destiné à couvrir les dépenses\nengagées dans l’intérêt d’une catégorie de personnes (J.-M. Rivier,\nDroit fiscal suisse, 2e éd., p. 50/51 et X. Oberson, Droit fiscal suisse,\n2e éd., n° 24, p. 9). Cette contribution n’est donc pas un émolument\nadministratif, seul licite au regard de l’article 35 alinéa 4 LTC, mais un\nimpôt sans rapport aucun avec les coûts administratifs des autorisations litigieuses. Elle est par conséquent, elle aussi, contraire au droit\nfédéral, qui prime les dispositions de la loi cantonale créant un fonds\npour la lutte contre la tuberculose.\n\nd) Selon l’article 35 alinéa 1 LTC, le propriétaire d’un terrain qui\nfait partie du domaine public a, enfin, l’obligation d’autoriser le\nconcessionnaires de services de télécommunication à y installer des\n72\n\nlignes publiques dans la mesure où elles n’entravent pas l’usage général (ce qui n’est ici pas contesté). Il en résulte, a contrario, que ce\nconcessionnaire a, dans cette même mesure, un droit à cette autorisation. Cela exclut l’octroi de simples autorisations à bien plaire,\ncomme en l’occurrence. Les prononcés confirmés par le Conseil d’E-\ntat violent de ce fait, à cet égard également, le droit fédéral.\n\n4. Vu ce qui précède, le recours sera admis, le prononcé attaqué\nannulé et l’affaire renvoyée au DTEE pour nouvelles décisions respectant strictement l’article 35 LTC. Les frais y relatifs seront fixés en\napplication non pas de la LR, mais de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif\ndes frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives\n(LTar; RS/VS 173.8), dont l’article 21 alinéa 1 lettre b est la norme\ntopique de fixation de l’émolument administratif à percevoir par un\ndépartement dans les affaires non pécuniaires.\n"}